P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
3.1. Lorsque, dans le cadre de la réévaluation de la situation de l’enfant, le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit permet à l’enfant durant une période de transition de réaliser des activités en dehors de l’unité d’encadrement intensif, cette période ne peut excéder 5 jours consécutifs et les activités réalisées ne peuvent dépasser 12 heures consécutives. Les activités doivent notamment permettre de vérifier le maintien des acquis de l’enfant réalisés dans un contexte moins encadrant que celui de l’unité d’encadrement intensif et favoriser son intégration ou sa réintégration dans une unité de réadaptation ouverte.
L.Q. 2017, c. 18, a. 108.